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M-35.1, r. 273
- Règlement sur les contributions des producteurs de porcs
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Updated to 1 January 2015
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 273
Règlement sur les contributions des producteurs de porcs
MARKETING — HOGS PRODUCERS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 98, 123, 124, 125, 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 273
Règlement sur les contributions des producteurs de porcs
MARKETING — HOGS PRODUCERS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 98, 123, 124, 125, 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
(
a
)
«porc»: animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
(
b
)
«truie»: porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
(
c
)
«verrat»: porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé.
Décision 9252, a. 1
;
Décision 10594, a. 1
.
DIVISION
II
CONTRIBUTIONS
2
.
Tout producteur doit payer une contribution de:
(
1
)
0,0123 $/kg de poids net de la carcasse chaude tel qu’établi par le Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) et les conventions en vigueur à l’égard de chaque porc mis en marché, à l’exclusion des porcs dont tel poids est inférieur à 65 kg et des truies et verrats;
(
2
)
8,97 $ par truie ou verrat mis en marché.
Décision 9252, a. 2
;
Décision 9307, a. 1
;
Décision 9556, a. 1
;
Décision 9806, a. 1
;
Décision 10594, a. 2
.
3
.
Les contributions établies à l’article 2 ne s’appliquent pas au porc confisqué par les autorités compétentes.
Décision 9252, a. 3
.
DIVISION
III
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE
4
.
Pour calculer les contributions dues par chaque producteur, Les Éleveurs de porcs du Québec appliquent les montants prévus à l’article 2 à l’égard de tout porc, truie et verrat mis en marché.
Décision 9252, a. 4
;
Décision 10114, a. 1
;
Décision 10594, a. 3
.
5
.
Les contributions dues sont versées aux Éleveurs selon une des modalités suivantes:
(
1
)
lorsque le prix de vente des porcs leur est versé par l’acheteur, les Éleveurs retiennent toutes contributions dues à même ce prix conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281);
(
2
)
lorsque le prix de vente des porcs est versé au producteur, les contributions sont retenues et versées aux Éleveurs par l’acheteur conformément au Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
(
3
)
lorsque le prix de vente est versé au producteur sans que les contributions ne soient retenues, le producteur doit les verser aux Éleveurs par chèque mis à la poste au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour les porcs, truies et verrats mis en marché le mois précédent, et joindre à cet envoi les certificats d’abattage pour chacun des porcs. Lorsque le producteur ne peut fournir un tel certificat, il doit payer pour chacun des porcs la contribution appliquée au poids net de la carcasse chaude moyen du Québec de l’année précédente, tel que publié par les Éleveurs à l’adresse Internet http://url.accesporcqc.ca/doc/fhg3k5.
Décision 9252, a. 5
;
Décision 10114, a. 1
;
Décision 10594, a. 4
.
6
.
Les Éleveurs peuvent conclure avec tout organisme des protocoles arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des porcs. Les Éleveurs peuvent notamment convenir avec La Financière agricole du Québec d’un protocole pour obtenir, pour chaque producteur dont les porcelets sont assurés aux termes du Programme, des informations quant au nombre de truies indiquées à l’inventaire dressé par cette dernière.
Décision 9252, a. 6
;
Décision 10114, a. 1
.
7
.
Lorsque les contributions payées par un producteur ne correspondent pas à celles qui auraient dû être versées selon les renseignements détenus par les Éleveurs, ceux-ci peuvent calculer le montant total des contributions pour toute période qu’ils déterminent à partir des renseignements qu’ils détiennent et en estimant le nombre de porcs qu’il a mis en marché pour abattage au cours de cette période.
Les Éleveurs expédient au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur doit dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette facture la payer ou la contester et en établir le montant.
Décision 9252, a. 7
;
Décision 10114, a. 1
.
8
.
Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 18% par année.
Décision 9252, a. 8
.
9
.
Les contributions perçues sont utilisées pour l’administration et l’application du Plan et des règlements.
Décision 9252, a. 9
.
DIVISION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de porcs (Décision 3580, 83-02-09), le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de recherche (Décision 4965, 89-07-11) et le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fin de promotion et de publicité (Décision 4362, 86-08-19).
Décision 9252, a. 10
.
11
.
(Omis).
Décision 9252, a. 11
.
REFERENCES
Décision 9252, 2009 G.O. 2, 4161
Décision 9307, 2009 G.O. 2, 6187 et 2010, G.O. 2, 331
Décision 9556, 2011 G.O. 2, 116
Décision 9806, 2011 G.O. 2, 5825
Décision 10114, 2013 G.O. 2, 4277
Décision 10594, 2014 G.O. 2, 4921
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